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Chaussettes en Cuir – Khouff – 5 tailles au choix

Chaussettes en Cuir – Khouff – 5 tailles au choix

15,00 €

Lorsqu’on fait les ablutions (wudĂ»’), il faut entre autres se laver les deux pieds jusqu’aux chevilles. Mais il est aussi permis de remplacer le lavage (ghasl) des pieds par le passage (mash) de la main humidifiĂ©e sur la partie supĂ©rieure (et non sur le dessous) des chaussettes que l’on porte (khuff en arabe).

UGS : 5721 Catégorie :

Chaussettes en Cuir – Khouff – 5 tailles au choix (Avec fermeture Ă©clair sur le cĂŽtĂ©)Lorsqu’on fait les ablutions (wudĂ»’), il faut entre autres se laver les deux pieds jusqu’aux chevilles. Mais il est aussi permis de remplacer le lavage (ghasl) des pieds par le passage (mash) de la main humidifiĂ©e sur la partie supĂ©rieure (et non sur le dessous) des chaussettes que l’on porte (khuff en arabe).De nombreux Compagnons – prĂšs de quatre-vingts d’aprĂšs Ibn Hajar – ont rapportĂ© cette permission du ProphĂšte (psl).  L’Essuyage sur les Khuffs en cuir synthĂ©tique dans l’école MalĂ©kitePar Ustadh Abdus Shakur Brooks Il est communĂ©ment admis dans l’Ă©cole MalĂ©kite, que les khuffs (khofayne) doivent remplir dix conditions pour qu’il soit permis (rukhsah) de pratiquer dessus l’essuyage, sans quoi, il est obligatoire de revenir au lavage des pieds. Deux de ces conditions sont :1. Que les Khuffs soient pures ; c.-Ă -d. pas faite Ă  partir de quelque chose d’impur ou de souillĂ© par une impuretĂ©.2. Que les Khuffs soient fabriquĂ©es Ă  partir de peau animale (cuir vĂ©ritable)Le sens de « sans quoi il est obligatoire de revenir au lavage des pieds » est basĂ© sur ce principe de Fiqh bien connu : « lorsqu’une personne ne peut remplir toutes les conditions lui permettant une dispense, alors elle doit revenir Ă  la rĂšgle initiale ». En d’autres termes, dans ce cas, lorsqu’une personne ne peut remplir toutes les conditions lui permettant l’essuyage sur les Khuffs, elle doit alors revenir au lavage les pieds.Ainsi, l’idĂ©e selon laquelle il est permis d’essuyer sur du cuir synthĂ©tique (pas du cuir) ou impur est incorrecte selon l’Ă©cole MalĂ©kite, et c’est le sujet de notre discussion.Voici certains des textes qui stipulent explicitement que les khuffs doivent ĂȘtre fabriquĂ©es Ă  partir de peau d’animal pure :Dans al-Dhakirah, sa cĂ©lĂšbre encyclopĂ©die de fiqh Maliki en dix volumes, Al-Qarafi (d.684) dit ceci :« Quant aux conditions [permettant l’essuyage sur les khuffs], elles sont au nombre de dix : qu’elles soient fabriquĂ©es Ă  partir de la peau d’un animal pur …».Al-Qarafi dit ensuite :« La clause de la premiĂšre condition (qu’elles soient fabriquĂ©es Ă  partir de peau d’animal), est une rĂšgle pour les khuffs fabriquĂ©es Ă  base de tissu et c’est ainsi, car celles qui ne qui ne sont pas en peau d’animal, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des Khuffs selon les Arabes [c.-Ă -d. selon leur langue] ».Puis il continue en disant :« La deuxiĂšme condition (la puretĂ©) est une rĂšgle pour les khuffs fabriquĂ©es Ă  base de peaux d’animaux morts, car prier avec des impuretĂ©s n’est pas permis … »Sheykh Muhammad al-Kurashi (1101 AH, Le Caire), qui Ă©tait l’Imam de l’UniversitĂ© de Al-Azhar alors qu’il s’agissait dĂ©jĂ  d’un haut lieu du savoir, a mentionnĂ© dans son cĂ©lĂšbre commentaire du Mukhtasar de Khalil :« Les conditions de la Khuff qui peut ĂȘtre essuyĂ©e sont de cinq [incluant] qu’elle soit faite de peau d’animal et non de ce qui est fait pour lui ressembler ; comme le coton et d’autres matiĂšres »Sheykh Ibn Muhammad al-Maliki (1144 AH, FĂšs) a mentionnĂ© dans al-Durr al-Thamin, son commentaire majeur d’Ibn Ashir :« Et les conditions de ce qui peut ĂȘtre essuyĂ© [c.-Ă -d. les khuffs] sont les suivantes : que les Khuffs soient [faites] d’une peau d’animal et qu’elles soient pures … »Sheykh Ibn Juzai (741 AH) a mentionnĂ© dans al-QawānÄ«n al-fiqhiyyah :« Dans les quatre Ă©coles, pour le voyageur ou le rĂ©sident, la Khuff sur laquelle il est permis d’essuyer est soumise Ă  six conditions. [Parmi ces conditions] la Khuff doit ĂȘtre faite de peau animale, excluant la jawab [ici, il dĂ©signe la chaussette qui n’a pas de cuir] »Sheykh Ahmad Dardir (1201 AH, Le Caire) qui a Ă©crit al-Sharh al-KabÄ«r, cĂ©lĂšbre commentaire du Mukhtasar de Khalil dit dans son livre :« Il est permis, comme substitut, pour un rĂ©sident ou un voyageur, [
] d’essuyer sur les Khuffs [
] pour n’importe quelle durĂ©e de temps, sous condition qu’elles soient [faites] d’une peau d’animal qui est pur »Sheykh Ahmad Zurruq (899 AH) un savant de renommĂ© dans le fiqh, qui Ă©tait connu pour son niveau de piĂ©tĂ©, a dit dans son commentaire de la Risālah d’Ibn Abi Zaid :« il est permis d’essuyer sur les khuffs, Ă  la condition qu’elles soient fabriquĂ©es d’une peau d’un animal qui est pur »Sheykh Abou al-Azhari qui a Ă©crit de nombreux commentaires rĂ©sumĂ©s des principaux textes de fiqh a dit dans al-Thamar al-Dāni, son commentaire de la Risālah :« Les conditions [de ce sur quoi on peut essuyer] sont :  qu’elles soient faites de peau de bĂȘte, et non pas de ce qui est fait pour ressembler Ă  une Khuff, comme [par exemple] ce qui est fabriquĂ© Ă  partir de coton. Et qu’elles soient pures, et pas impures comme  la peau d’animal mort, mĂȘme si elle est tannĂ©e ».Sheykh al-SharnĆ«bi al-Azhari mentionne dans TaqrÄ«b al-Ma’āni, son commentaire de la Risalah :« La condition de (l’essuyage sur) la Khuff est : 1/ qu’elles soient faites de peau d’animal ou qu’elles aient de la peau d’animal [en rĂ©fĂ©rence au jawrab], et non pas fabriquĂ©es dans une matiĂšre qui est faite pour ressembler Ă  une Khuff ; comme le coton. 2/ qu’elles soient pures. »Sheykh Abou Hassan (939 AH, Le Caire) a dit dans Kifāyah al-Tālib al-Rabbāni, son cĂ©lĂšbre commentaire de la Risālah :« Concernant la permission d’essuyer (sur les khuffs) il existe cinq conditions : qu’elles soient faites de peau d’animal qui est pur …».Sheykh Abou Hassan a Ă©galement Ă©crit dans al-Aziya son texte sur le fiqh Maliki :« En ce qui concerne l’essuyage sur les khuffs, il existe huit conditions : La premiĂšre condition est qu’elles soient fabriquĂ©es Ă  partir de peau d’animal, ainsi, il n’est pas autorisĂ© d’essuyer sur autre chose que cela [la peau d’animal], par exemple sur une matiĂšre souple ou quelque chose qui ne soit pas en cuir, mais qui soit fait pour ressembler Ă  une Khuff, exception faite de « al-jawrab » qui ressemble Ă  une Khuff, qui est faite Ă  partir de coton ou d’autres matiĂšres et qui a du cuir sur le haut et sur le bas. La deuxiĂšme condition est qu’elles soient pures, il n’est donc pas autorisĂ© d’essuyer sur les impuretĂ©s telles que la peau de porc ou la peau d’un animal licite Ă  la consommation, mais qui n’a pas Ă©tĂ© abattus, ou sur la peau d’un animal qui a Ă©tĂ© abattu, mais qu’il n’est pas permis de manger, mĂȘme tannĂ©e (c.-Ă -d. mĂȘme si toutes les peaux mentionnĂ©es Ă©taient tannĂ©es). »Sont mentionnĂ©es ci-dessus onze sources, auxquelles se rajoutent une 12Ăšme tirĂ©e du Mukhtasar de Sheykh Khalil. Tous ces ouvrages mentionnĂ©s sont bien connus et Ă©tudiĂ©s.L’hypothĂšse selon laquelle il y a une divergence d’opinions entre les savants MalĂ©kites concernant le fait que les Khuffs doivent ou non ĂȘtre en peau d’animal qui est pur, est erronĂ©e.Sheykh Khalil mentionne Ă©galement dans son Mukhtasar deux conditions pour l’essuyage sur les khuffs.En raison de la perturbante complexitĂ© du texte du Mukhtasar, je vais citer le passage et souligner la partie pertinente qui nous intĂ©resse dans cette discussion :« Une dispense est accordĂ©e pour les hommes et les femmes (mĂȘme en istihādah), que ses personnes soient rĂ©sidentes ou en voyage, leur permettant d’essuyer sur une chaussette (jawab) qui contient de la peau sur le haut et le bas ou sur une Khuff ….Ă  la condition que ce soit fabriquĂ© Ă  partir de la peau d’un animal qui est pur. »Sheykh Khalil dĂ©clare ici explicitement que la condition permettant de suivre la dispensation d’essuyer sur les khuffs est qu’elles soient fabriquĂ©es Ă  partir de la peau d’un animal pur, ce qui exclut tous les animaux non abattus.Concernant la raison pour laquelle certains savants n’ont pas mentionnĂ© la condition qu’une Khuff doit ĂȘtre faite de peau d’animal ou qu’elles doivent ĂȘtre pures :Avant de citer et de discuter des dires des commentateurs du Mukhtasar concernant le passage prĂ©cĂ©dent du Khalil, il faut ĂȘtre conscient de certains points importants qui faciliteront la comprĂ©hension de ce qui suit.Dans de nombreux livres de fiqh MalĂ©kite, dans le chapitre de l’essuyage sur les Khuffs, certains savants mentionnent pour les khuffs les deux conditions (pures et fabriquĂ©es Ă  partir de peau d’animal), tandis que d’autres savants n’en font aucune mention. C’est Ă  partir de cela que certains ont fait l’erreur de supposer qu’il y a une divergence d’opinions Ă  ce sujet, comme nous l’aborderons plus tard.La question qui demeure est de savoir pourquoi certains savants les mentionnent dans le chapitre de l’essuyage sur les khuffs, alors que d’autres savants ne le font pas? :En ce qui concerne les peaux d’animaux, il faut comprendre que selon la langue des Arabes (cf. al-Qarafi), la Khuff est « une chaussure fabriquĂ©e Ă  partir de peau animale ». Par consĂ©quent, une Khuff est par dĂ©faut faite uniquement Ă  partir de la peau d’un animal. Pour cette raison, certains savants n‘ont pas jugĂ© nĂ©cessaire de mentionner comme condition la peau d’animal dans le chapitre de l’essuyage sur les khuffs. D’un autre cĂŽtĂ©, certains savants l’ont mentionnĂ© en raison de la crainte que cet Ă©lĂ©ment soit nĂ©gligĂ©, c’est la raison pour laquelle ils ont voulu le souligner ; et non pas parce que c’est une condition dans la rĂ©alitĂ©.Quant au fait que la Khuff doive ĂȘtre pure, si certains savants ont aussi jugĂ© inutile de le mentionner comme Ă©tant une condition, c’est parce que la « pureté » concerne TOUS les articles de l’habillement, et que ce sujet est abordĂ© dans le chapitre intitulĂ© « Élimination des impuretĂ©s »Pour rĂ©sumer ce point, la rĂšgle gĂ©nĂ©rale se rapportant Ă  l’élimination des impuretĂ©s pour la priĂšre concerne TOUS les articles de l’habillement. Il n’y a donc pas lieu d’en faire une condition de puretĂ© particuliĂšre Ă  la Khuff alors qu’elle rentre dans le cadre gĂ©nĂ©ral de cette rĂšgle qui concerne tous les articles de l’habillement.À la lumiĂšre de ce dont nous venons de parler, allons maintenant jeter un Ɠil sur ce qu’ont dit de nombreux savants Ă  propos de la dĂ©claration de Sheykh Khalil, qui dit « À la condition que ce soit fabriquĂ© Ă  partir de la peau d’un animal qui est pur. »Al-DusĆ«ki (1230 AH, Le Caire) cite Sheykh al-Banani (1194 AH) qui, commentant sur ce point essentiel, dit :« Ces deux conditions ne sont pas requises [c.-Ă -d. la peau d’animal et la puretĂ©].Pour la premiĂšre condition, c’est parce qu’une Khuff est uniquement faite de cuir … Quant au second point, Sheykh Moustapha at-Tatai [942 AH] s’opposa Ă  ce que de telles conditions soient stipulĂ©es, car ces questions sont traitĂ©es dans le chapitre qui concerne l’Ă©limination des impuretĂ©s et rien ne devrait ĂȘtre mentionnĂ© ici, sauf ce qui est spĂ©cifiquement liĂ© Ă  ce sujet [c.-Ă -d. des questions spĂ©cifiques au sujet de l’essuyage sur les Khuffs]. »ConformĂ©ment Ă  la dĂ©claration d’at-Tatā’i, Sheykh ‘Ulaish (299 AH) qui a Ă©crit le cĂ©lĂšbre ouvrage sur la fatwa appelĂ© Fath al-A’li al-Malik cita Sheykh al-Ramāsi (1136 AH) dans ses notes de marges de Al-Sharh al-Kabir :« Ni Ibn Shash, ni Ibn Hājib, ni Ibn Arafah, ni l’auteur de la Mudawwanah (SahnĂ»n Ibn Sa’Ăźd At TanĂ»khĂź) n’ont mentionnĂ© comme condition que la Khuff doive ĂȘtre pure pour ĂȘtre essuyĂ©e [dans le chapitre relatif aux khuffs], et c’est parce cela est liĂ© Ă  la rĂšgle de la suppression des impuretĂ©s, et AllĂąh est le plus Ă©levĂ© et le plus savant ».Aucun des auteurs mentionnĂ©s, dont les Ɠuvres sont toutes majeures, n’a dans le chapitre sur  l’essuyage sur khufs, mentionnĂ© comme condition que la Khuff soit pure, et ce, pour la mĂȘme raison Ă©noncĂ©e par at-Tatāi, c.-Ă -d. que ces questions sont traitĂ©es dans le chapitre de l’élimination des impuretĂ©s qui concerne TOUS les articles de l’habillement, y compris les chaussures.Sheykh ‘Ulaish a dit :« Je dis : Le silence [des savants Malikite] concernant le critĂšre de puretĂ© [comme condition, dans le cas de la Khuff en cuir] ne veut pas forcĂ©ment dire que ce n’est pas une condition et s’ils sont restĂ©s silencieux Ă  ce sujet, c’est probablement en raison de sa clartĂ© … » [
]Sheykh Ali al-Adawi (1112 AH) qui fut le Sheykh de Sheykh Dardir (1201 AH) cite al-Tatāi dans ses notes de marges du commentaire du Mukhtasar d’al-Khurashi :« Selon ce qui a Ă©tĂ© transmis, il n’est pas nĂ©cessaire que nous considĂ©rions cela [c.-Ă -d. la nĂ©cessitĂ© de la puretĂ© de la Khuff] comme une condition, parce que les conditions n’ont pas Ă  ĂȘtre stipulĂ©es, sauf dans le cas de spĂ©cificitĂ©s propres Ă  ces choses …la purification est une condition pour TOUS les vĂȘtements »On peut citer comme exemple de « condition spĂ©cifique » qui n’est pas gĂ©nĂ©rale et doit donc ĂȘtre mentionnĂ©e, le fait que la Khuff doive monter jusqu’à la cheville. Nous disons que cette question est « spĂ©cifique » et pas « gĂ©nĂ©rale » car qu’elle ne se rapporte qu’aux khuffs et pas Ă  tous les autres articles de l’habillement ; et il est par consĂ©quent nĂ©cessaire que cela soit stipulĂ© comme condition.Al-Amir (1232 AH), l’auteur de al-Majmoo’a et Doa al-Shamu’a, qui Ă©tait un compagnon de Sheykh Dardir et qui a enseignĂ© Ă  de grands savants comme Sheykh Ulaish, dit dans son commentaire :« Ici, nous voyons encore une fois que les savants ont clairement dit qu’il est inutile de stipuler de telles conditions, dans le chapitre de l’essuyage sur les khuffs, car cela doit ĂȘtre mentionnĂ© Ă  sa bonne place, c’est-Ă -dire dans le chapitre de l’élimination des impuretĂ©s oĂč le sujet est traitĂ© de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. »Tout ce qui est mentionnĂ© ici montre que les savants de l’Ă©cole Malikite sont accord sur le fait que l’on ne peut pas essuyer sur les khuffs qui ne sont pas en cuir (mais plutĂŽt en cuir synthĂ©tique),  et qu’en rĂ©alitĂ© une Khuff n’est appelĂ©e «Khuff » que si elle est faite de cuir animal vĂ©ritable. La divergence d’opinions se situe plutĂŽt entre savoir si ou non il y a un sens Ă  mentionner explicitement la puretĂ© et la peau animale comme condition.Par ailleurs, le fait que certains savants ne mentionnent pas que les Khuffs doivent ĂȘtre fabriquĂ©es Ă  partir de peau d’animal pur n’est pas une raison valable permettant de prĂ©tendre qu’il y a une divergence d’opinions, Ă  moins que les savants l’affirment clairement dans des sources fiables.La meilleure orientation est la direction de ceux dont l’avis compte et  l’Ă©garement suit ceux dont les opinions ne comptent pas. Ceux qui n’ont pas pris part Ă  l’ijtihad (l’effort de rĂ©flexion juridique) sont tenus de transmettre les opinions qui reprĂ©sentent les madhaab et de s’abstenir d’avancer, sans avoir les qualifications requises, leurs propres opinions indĂ©pendantes sur des questions qui ont Ă©tĂ© dĂ©jĂ  traitĂ©es bien avant eux par les savants compĂ©tents de l’Ă©cole.Le problĂšme de l’essuyage sur les khuffs rĂ©alisĂ© sans que les conditions soient remplies, c’est que la personne qui priera ainsi aura une ablution invalide, ce qui signifie que sa priĂšre ne sera pas non plus valide.Dans l’école (madhaab) Malikite, l’essuyage des khuffs est une rukhsah (dispense). Le principe bien connu qui s’applique aux dispenses est que quand une personne ne peut pas remplir ses conditions, alors il devient obligatoire qu’elle revienne Ă  la rĂšgle initiale, qui est dans ce cas prĂ©cis l’obligation de laver les pieds, alors veuillez retenir ce point attentivement ! Wa AllĂąhou a’alam source: sunnisme.com

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